Article R211-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version14/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 1

Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43.
Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 14 février 2021
10 textes citent l'article

Commentaires6


Red on line · 4 octobre 2021

Sans contrevenir aux règles de mélange et d'épandage des boues fixées par l'article R211-29 du Code de l'environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. Néanmoins, la masse de déchets verts utilisés comme structurants est soumise à des seuils, c'est-à-dire que l& […] Actuellement en vigueur, ces nouvelles exigences forment les nouveaux articles R543-311 à R543-313 du Code de l'environnement. […]

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Arnaud Gossement · 18 février 2021

Pour mémoire, aux termes de l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes était, par principe interdit. Par exception, le préfet pouvait autoriser, à certaines conditions, le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communes.

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www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80.025, Publié au bulletin
Rejet

En application des articles R. 211-29 et suivants du code de l'environnement, les matières de vidange, issues de dispositifs non collectifs d'assainissement d'eaux usées, sont des déchets assimilés à des boues de stations d'épuration soumises à traitement physique, biologique, chimique ou thermique, ou, à titre dérogatoire, à un épandage agricole contrôlé

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Eaux et milieux aquatiques·
  • Détermination·
  • Eau usée·
  • Station d'épuration·
  • Complicité·
  • Réseau·
  • Collecte·
  • Environnement·
  • Pollution organique

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253
Annulation

[…] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues ». » ; que l'article R.211-29 du même code dispose : « Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. […]

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