Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Article R211-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
Commentaires • 3
Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). […] En outre, la multiplication des kilomètres parcourus est contraire aux efforts demandés en matière de développement durable et d'économie d'énergie. […] Ce texte rappelle la nécessité, pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, […]
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[…] Le décret du 11 février 2021 prévoit que la responsabilité liée à la gestion des boues incombe à leur producteur et détenteur de boues, conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, précision faite que les boues restent des déchets (cf. nouvelle rédaction de l'article R. 211-30 du code de l'environnement).
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