Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Article R211-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.211-31 du code de l'environnement : « La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. […]
Lire la suite…- Épandage·
- Boue d'épuration·
- Parcelle·
- Associations·
- Périmètre·
- Eaux·
- Autorisation·
- Environnement·
- Station d'épuration·
- Plan
[…] Les consorts Y invoquent la faute de monsieur X sur le fondement des articles 1382 (ancien), 640 al. 3 et 641 (aggravation de servitude) du code civil et R. 211-31 du code de l'environnement, en lui reprochant d'avoir procédé à un épandage de boues sur sa propriété sans respecter les règles imposées, notamment le labourage immédiat des terres, et d'avoir aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux par le creusement d'un fossé dirigeant les eaux de ruissellement de ses parcelles qui sont en pente vers leur étang, creusement qu'ils ont autorisé au titre des relations de bon voisinage mais non demandé et qui est antérieur à l'épandage, ajoutant que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a accru la pollution liée à l'épandage.
Lire la suite…- Étang·
- Épandage·
- Consorts·
- Métal lourd·
- Eaux·
- Station d'épuration·
- Labourage·
- Pollution·
- Poisson·
- Parcelle
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1300092
[…] A ne comportait aucune étude préalable d'épandage, en méconnaissance des articles R.211-31 et 33 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Épandage·
- Environnement·
- Élevage·
- Déclaration·
- Parcelle·
- Plan de prévention·
- Volaille·
- Canard·
- Installation classée·
- Prescription
Dans sa décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […] Le classement des boues dans la catégorie des déchets a pour effet de rendre leur producteur responsable de leur élimination ou de leur valorisation. […] Le décret précité de 1997 précise dans son article 6 (devenu l'article R. 211-31 du code de l'environnement), que « La nature, […]
Lire la suite…