Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Article R211-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 2
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
3° Les quantités de matière sèche produite.
III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que l'article R. 211-31 du code de l'environnement n'autorise l'épandage des boues d'épuration qu'à la condition que les quantités épandues ne soient pas telles qu'elles portent atteinte à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures ainsi qu'à la qualité des sols et des milieux aquatiques ; que l'article R. 211-34 impose aux producteurs de boues autorisés à les épandre de tenir à jour un registre indiquant notamment les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures y étant pratiquées ; […]
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[…] La commission relève qu'en application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite.
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3. CADA, Avis du 19 décembre 2013, Mairie de Plouigneau, n° 20134975
[…] Elle relève qu'en application de l'article R211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite. […]
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1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ; 2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertori […] l'environnement. […] Article R. 211-34 du Code de l'environnement (Modifié, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, art. 2, I) I. – Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. […]
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