Article R211-34 du Code de l'environnement

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Version21/05/2009
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Version03/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-828 du 30 juin 2020 - art. 2

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
11 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 27 mars 2014

1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ; 2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertori […] l'environnement. […] Article R. 211-34 du Code de l'environnement (Modifié, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, art. 2, I) I. – Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 27 décembre 2013, n° 11NT00616
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 211-31 du code de l'environnement n'autorise l'épandage des boues d'épuration qu'à la condition que les quantités épandues ne soient pas telles qu'elles portent atteinte à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures ainsi qu'à la qualité des sols et des milieux aquatiques ; que l'article R. 211-34 impose aux producteurs de boues autorisés à les épandre de tenir à jour un registre indiquant notamment les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures y étant pratiquées ; […]

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  • Épandage·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Boue d'épuration·
  • Compost·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Cartographie·
  • Plan·
  • Référence

2CADA, Conseil du 21 novembre 2013, Mairie de Plouigneau, n° 20134410

[…] La commission relève qu'en application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Assainissement·
  • Environnement·
  • Épandage·
  • Commission·
  • Information·
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  • Vie privée·
  • Atteinte·
  • Composé organique

3CADA, Avis du 19 décembre 2013, Mairie de Plouigneau, n° 20134975

[…] Elle relève qu'en application de l'article R211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite. […]

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