Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Article R211-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, […] / () / 4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; / 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35 ". […]
Lire la suite…- Épandage·
- Maire·
- Station d'épuration·
- Commune·
- Stockage·
- Environnement·
- Police spéciale·
- Salubrité·
- Arrêté municipal·
- Eau usée