Article R211-35 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, […] / () / 4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; / 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35 ". […]

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  • Épandage·
  • Maire·
  • Station d'épuration·
  • Commune·
  • Stockage·
  • Environnement·
  • Police spéciale·
  • Salubrité·
  • Arrêté municipal·
  • Eau usée
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