Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Article R211-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. » Aux termes de l'article R. 211-37 du même code : " Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12 juillet 2013, 11NT02448, Inédit au recueil Lebon
[…] — les mesures édictées par l'article 8 de l'arrêté contesté sont illégales au regard de l'article R. 211-37 du code de l'environnement ; cet article 8 ne fixe pas les niveaux de restriction des prélèvements dans l'Authion ; il devait préciser les maxima de débits en fonction de la diminution de la réalimentation extérieure en eau qu'il a lui-même fixée ;
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