Article R211-37 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2100206
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. » Aux termes de l'article R. 211-37 du même code : " Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, […]

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  • Épandage·
  • Maire·
  • Station d'épuration·
  • Commune·
  • Stockage·
  • Environnement·
  • Police spéciale·
  • Salubrité·
  • Arrêté municipal·
  • Eau usée

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12 juillet 2013, 11NT02448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les mesures édictées par l'article 8 de l'arrêté contesté sont illégales au regard de l'article R. 211-37 du code de l'environnement ; cet article 8 ne fixe pas les niveaux de restriction des prélèvements dans l'Authion ; il devait préciser les maxima de débits en fonction de la diminution de la réalimentation extérieure en eau qu'il a lui-même fixée ;

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  • Justice administrative
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