Article R211-38 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 1000676
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.211-31 du code de l'environnement : « La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, […] Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge » ; qu'aux termes de l'article R.211-38 du même code : « Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes » ;

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  • Épandage·
  • Boue d'épuration·
  • Parcelle·
  • Associations·
  • Périmètre·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Station d'épuration·
  • Plan

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253
Annulation

[…] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues ». » ; […] Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45. […]

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  • Assainissement·
  • Épandage·
  • Traitement·
  • Installation·
  • Redevance·
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