Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
Article R211-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 6 avril 2018, n° 15/03168
[…] Indépendamment de mode opératoire non conforme, la décision d'épandage sur les parcelles en cause prise par monsieur Y est dans ces conditions fautive au regard de l'article 1382 du code civil mais aussi au regard de l'article R 211-40 du code de l'environnement qui prescrit au sujet des opérations d'épandage d'éviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
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