Article R211-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret 97-1133 1997-12-08 art. 15 alinéas 1 à 3, Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 6 avril 2018, n° 15/03168
Infirmation partielle

[…] Indépendamment de mode opératoire non conforme, la décision d'épandage sur les parcelles en cause prise par monsieur Y est dans ces conditions fautive au regard de l'article 1382 du code civil mais aussi au regard de l'article R 211-40 du code de l'environnement qui prescrit au sujet des opérations d'épandage d'éviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.

 Lire la suite…
  • Étang·
  • Épandage·
  • Consorts·
  • Métal lourd·
  • Eaux·
  • Station d'épuration·
  • Labourage·
  • Pollution·
  • Poisson·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).