Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
Article R211-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
Commentaires • 2
Une fois l'ensemble de ces éléments connus, sera élaboré le projet d'arrêté prévu par l'article R. 211-44 du code de l'environnement et définissant les prescriptions applicables à l'épandage de boues en zones boisées.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1100918
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.214-1 dudit code : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.214-44 du même code : « Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, […]
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Une fois l'ensemble de ces éléments connus, sera élaboré le projet d'arrêté prévu par l'article R. 211-44 du code de l'environnement et définissant les prescriptions applicables à l'épandage de boues en zones boisées.
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