Article R211-45 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021

M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). […] En outre, la multiplication des kilomètres parcourus est contraire aux efforts demandés en matière de développement durable et d'économie d'énergie. […] Ce texte rappelle la nécessité, pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253
Annulation

[…] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues ». » ; […] Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45. […]

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