Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R211-48 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2015, n° 14/00004
[…] Il rétorque que le bénéficiaire de la reprise n'est pas madame Z mais la SCEA Z et que cette personne morale ne fait pas la preuve que le bien lui a été apporté en propriété ou en jouissance 9 ans au moins avant la date du congé, ainsi que le prévoit l'article L 411-60 du code rural. […] Enfin, il ajoute que la reprise de terre a pour objet l'épandage des unités d'azote produites par l'activité des poulaillers mais que madame Z et/ou la SCEA Z ne justifient pas de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R 211-48 du code de l'environnement.
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