Article R211-51 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret 96-540 1996-06-12 art. 3 alinéas 3 à 7 et 12

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2011, n° 0901337
Annulation

[…] que le site n'est pas effectivement éloigné des tiers puisque la première maison d'habitation est implantée à moins de 900 mètres de l'exploitation ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement dès lors que les pollutions diffuses n'ont pas été prises en compte dans l'étude d'impact ; que les difficultés non résolues tenant, en cas de fortes pluies, […] que les zones humides n'ont pas été prises en considération ; que les zones humides concernées se trouvent en limite de la zone d'épandage à forte pente et drainée alors que l'article R. 211-51 du code de l'environnement interdit l'épandage de lisier sur les terrains à forte pente ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2021, n° 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-51 du code de l'environnement : […]

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