Article R211-52 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret 96-540 1996-06-12 art. 3 alinéas 8 à 10

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2011, n° 0901337
Annulation

[…] que le récépissé ne détaille pas le nombre d'exemplaires reçus ; que les justificatifs et pièces visés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, précisant par exemple les capacités financières du pétitionnaire ne peuvent sérieusement avoir été produites ; […] que l'étude de dangers jointe au dossier de demande est insuffisante en ce qui concerne le choix technique d'une fosse à lisier en géomembrane ; que la cartographie des zones humides sur le site d'implantation permet de considérer que les dispositions de l'article R. 211-52 du code de l'environnement ne seront pas respectées du fait d'un risque accru de pollution des eaux, notamment pour la zone de l'Ozon ; […]

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