Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R211-53 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 7
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
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