Article D211-57 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°2002-26 du 4 janvier 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 mai 2015, n° 1300575
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-57 du même code : « La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. […]

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