Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage
Article D211-57 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 13 mai 2015, n° 1300575
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 211-54 du code de l'environnement : « Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage » ; qu'aux termes de l'article D. 211-57 du même code : « La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. […]
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