Article R211-61 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°77-254 du 8 mars 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2013, n° 1104049
Rejet

[…] — que, d'une part, leur droit de propriété a été violé car la commune a ordonné la destruction d'un bâtiment ne se trouvant pas sur la parcelle pour laquelle l'ordre de travaux avait été donné ; que, d'autre part, la destruction des biens du 218 impasse du Moulin est illégale car les travaux auraient dû se limiter à des travaux de déblaiement d'objets entreposés sur leur propriété ; qu'enfin, la commune de Hindisheim a méconnu les articles L. 541-17, L. 541-23, R. 211-60, R. 211-61, R. 543-3 et R. 543-16 du code de l'environnement ;

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