Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents / Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants
Article R211-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 6
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, […] être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62. / Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, […]
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2. Tribunal administratif de Guyane, 8 avril 2011, n° 1000213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 543-3 du code de l'environnement : « Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62. … Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination… » ;
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