Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
Article R211-67 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 4
I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.
Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.
II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.
L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.
Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.
III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.
Commentaires • 4
Les articles L. 211-3 et R. 211-67 du Code de l'environnement permettent au préfet compétent de prendre un arrêté, dit arrêté-cadre, fixant le cadre des modalités de préservation et de gestion de la ressource en eau, en période de sécheresse, dans le département. Sont également déterminées les restrictions à mettre en œuvre en fonction du niveau de gravité déterminé par des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforcée, sécheresse). […]
Lire la suite…Des mesures de restrictions sont mises en œuvre au sein de zones d'alerte définies par le Préfet selon les modalités prévues à l'article R. 211-67 du Code de l'environnement. Lorsqu'une telle zone est définie, les usagers titulaires d'une autorisation, concession ou déclaration de prélèvement, stockage ou déversement doivent communiquer au Préfet leurs besoins (réels et prioritaires). […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] — en premier lieu, le préfet du Var a pris des mesures de restriction sur le fondement des articles L. 211-3, R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement qui sont disproportionnées, en particulier s'agissant des stations de lavage, lesquelles sont des entités utilisatrices, collectrices et restitutrices d'eau, sans être consommatrices d'eau ; elles collectent et utilisent un volume d'eau qui est limité et différent selon le matériel utilisé, assurent une mission de lutte contre la pollution et constituent le lieu unique autorisé par les dispositions du code précité pour laver les véhicules ;
Lire la suite…- Sécheresse·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-2, […] d'inondations ou à un risque de pénurie ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-66 du même code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, […] ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. » ; qu'aux termes de l'article R. 211-67 de ce code : « Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02174, Inédit au recueil Lebon
[…] La loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, […] Aux termes de l'article R. 211-66 dudit code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, […] Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. ». L'article R. 211-67 du même code dispose enfin : « Le préfet du département, […]
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Une affaire relative aux mesures de restriction d'eau prises par le préfet a donné lieu à une intéressante décision : le préfet peut il déroger à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration en prévoyait un délai plus court de naissance des décisions implicites de rejet? Le tribunal administratif répond à la négative: le délai de deux mois est prévu par la loi et le préfet n'a pas le pouvoir d'y déroger. […] Le tribunal ajoute que « contrairement à ce qu'il soutient, une telle habilitation ne saurait résulter des seuls termes des dispositions règlementaires des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement ». […]
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