Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
Article R211-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 4
Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.
L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.
Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] en premier lieu, en indiquant, à l'article 1er de l'arrêté-cadre, que celui-ci a pour objet de prendre « toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource », ses auteurs ont pris des mesures excédant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article R. 211-67 du code de l'environnement, […] l'article 8 de l'arrêté-cadre méconnaît, s'agissant du délai dont dispose les préfets de département pour lever les mesures de restriction lors de l'abaissement du niveau de gravité de la situation de sécheresse, l'article 5 de l'arrêté d'orientations pris sur le fondement de l'article R. 211-69 du code de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin le 28 janvier 2022 ; en dernier lieu, […]
Lire la suite…[…] . assurer, dans le cadre des articles R. 211-66, R. 211-67, R. 211-69 du code de l'environnement, une meilleure gestion de la ressource en eau, en tant que coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, alors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 ne prévoit la création d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux que sur une partie du territoire drômois, pourtant exposé à la sécheresse et à une pénurie estivale en eau et que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 est toujours en cours d'élaboration ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2011, n° 0803447
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 211-69 du code de l'environnement : « Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge. […]
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[…] Le Préfet coordonnateur de bassin fixe par arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 211-69 du Code de l'environnement, les orientations devant être suivies par les arrêtés-cadres. Cette autorité fixe en outre des zones de répartition des eaux, dans le but de faciliter la conciliation des intérêts des utilisateurs de l'eau dans les zones présentant des insuffisances, en application de l'article R. 211-71 du Code de l'environnement. […] Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, a été pris en application de l'article 69 de la loi dite économie circulaire du 10 février 2020, lequel avait modifié l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.
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