Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
Article R211-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décisions • 21
[…] L'EARL MONTARIEN JOEL soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]
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[…] L'EARL DE BOIS VERT soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001560
[…] L'EARL PETIT soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]
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