Article R211-73 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°94-354 du 29 avril 1994 - art. 3 (Ab), Décret n°94-354 du 29 avril 1994 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001553
Rejet

[…] L'EARL MONTARIEN JOEL soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001558
Rejet

[…] L'EARL DE BOIS VERT soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001560
Rejet

[…] L'EARL PETIT soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont considérés comme autorisés par la loi et ne sont donc pas soumis à demande d'autorisation ; qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […]

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