Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates / Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
Article R211-77 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 3
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.
II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec des organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.
Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.
III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire.
IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
Commentaires • 12
La notion de zone vulnérable (en matière de pollution par les nitrates et/ou d'eutrophisation) est régie par les articles R.211-75 et suivants du code de l'environnement. Un arrêté préfectoral en ce domaine impose diverses concertations, y compris avec les organisations professionnelles agricoles. […] L'article R. 211-77 du code de l'environnement prévoyait en l'état du droit en vigueur à l'époque (et continue de prévoir à ce jour) une concertation avec : les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau,
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. () « . L'article R. 211-80 du même code dispose : » I.- L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, […] ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77. / II.- Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement : « I.- L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77. / II.- Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16BX02822, Inédit au recueil Lebon
[…] – il est entaché d'un vice de procédure en raison, d'une part, de l'absence de consultation d'organisations professionnelles agricoles prescrite par l'article R. 211-77 du code de l'environnement autres que les chambres d'agriculture, qui les a privé d'une garantie, d'autre part, de l'inconsistance de la concertation menée, qui les a privé d'une garantie et a une influence certaine sur le zonage retenu et de la nécessité d'une nouvelle consultation après changement des critères par suite de l'adoption de l'arrêté du 5 mars 2015 ;
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Procédure d'élaboration de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates L'article R. 211-77 du code de l'environnement prévoit la désignation de zones vulnérables aux nitrates. […] L'article précité précise que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte : D'abord une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec certains acteurs , notamment les organisations professionnelles agricoles ; Puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette derniè
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