Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates / Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
Article R211-80 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018 - art. 1
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.
Commentaires • 4
Le programme d'action régional (PAR) est défini aux articles R. 211-80 et suivants du Code de l'environnement. Il vise à assurer la maîtrise des fertilisants azotés et la gestion adaptée des terres agricoles afin de limiter les fuites de nitrates pouvant affecter la qualité des eaux, et complète le plan d'action national en la matière. […]
Lire la suite…[…] Le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; Le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le […] IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Le programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ; Le schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement : « I.- L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77. / II.- Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, […]
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[…] En outre, si le périmètre d'épandage est effectivement situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, les parcelles concernées ne sont toutefois pas classées en « zone d'action renforcée » au titre de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, correspondant aux secteurs dans lesquelles la pollution par les nitrates excède 50 mg/l. […] Dans ces conditions, la circonstance que les parcelles comprises dans le plan d'épandage sont traversées par des cours d'eau, classées en zone vulnérable au titre de l'article R. 211-80 du code de l'environnement et répertoriées dans une zone de protection des captages d'eau potable ne suffit pas à caractériser, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1905187
[…] — les dispositions du b) du III.1 de l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui instaurent une dérogation à la mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) pour les îlots culturaux nécessitant un travail du sol avant le 1er novembre en raison des sols à contraintes argileuses dont le taux d'argile est supérieur ou égal à 25%, méconnaissent les dispositions du II de l'article R. 211-80 du code de l'environnement prévoyant une gestion adaptée des terres agricoles dans les zones vulnérables en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, […]
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A la suite de nouvelles plaintes de riverains, un agent de contrôle de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire s'est rendu, le 23 octobre 2015, sur le site de l'exploitation de vaches laitières de la société et a constaté l'absence d'ouvrage de stockage des effluents agricoles solides et liquides en contrariété avec les dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement. […] L'article D. 615-59 détaille précisément les différents taux de réduction des paiements directs applicables à ce titre conformément aux règles prévues à l'article 99 règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. […]
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