Article R211-82 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 3 (Ab), Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1

I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.

II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.

Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.

III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 211-81-1.

IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
10 textes citent l'article

Commentaire1


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Le décret modifie le dispositif de surveillance des quantités d'azote inscrit aux articles R. 211-81-1 et R. 211-82 du code de l'environnement et décliné dans les programmes d'actions régionaux « nitrates ».

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Décisions12


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 13NT01552, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article R. 211-81 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux mêmes dates, prévoit que : " I. – Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, […] / (…) / 8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; / 9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. / V. – Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2013, n° 1000233
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 8. CONSIDÉRANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 211-82 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE : « I. – DANS LES CANTONS EN EXCÉDENT STRUCTUREL D'AZOTE LIÉ AUX ÉLEVAGES, LE PROGRAMME D'ACTION ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET COMPREND, XXX

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2013, n° 1000235
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 8. CONSIDÉRANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 211-82 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE : « I. – DANS LES CANTONS EN EXCÉDENT STRUCTUREL D'AZOTE LIÉ AUX ÉLEVAGES, LE PROGRAMME D'ACTION ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET COMPREND, XXX

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