Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates / Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
Article R211-82 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018 - art. 10
I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement.
II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.
III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant que l'article R. 211-81 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux mêmes dates, prévoit que : " I. – Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, […] / (…) / 8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; / 9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. / V. – Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, […]
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[…] 8. CONSIDÉRANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 211-82 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE : « I. – DANS LES CANTONS EN EXCÉDENT STRUCTUREL D'AZOTE LIÉ AUX ÉLEVAGES, LE PROGRAMME D'ACTION ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET COMPREND, XXX
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2013, n° 1000235
[…] 8. CONSIDÉRANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 211-82 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA VERSION APPLICABLE : « I. – DANS LES CANTONS EN EXCÉDENT STRUCTUREL D'AZOTE LIÉ AUX ÉLEVAGES, LE PROGRAMME D'ACTION ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET COMPREND, XXX
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Le décret modifie le dispositif de surveillance des quantités d'azote inscrit aux articles R. 211-81-1 et R. 211-82 du code de l'environnement et décliné dans les programmes d'actions régionaux « nitrates ».
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