Article R211-83 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version12/10/2011
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 4 (Ab), Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1

I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.


II.-Les actions complémentaires comportent :


1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;


2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;


3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;


4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;


5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.


III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.


IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.


V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2011
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 21BX00259, Inédit au recueil Lebon

[…] 52,1 hectares sont interdits d'épandage, 192 sont situés dans des aires de captage en eau potable, dont 92 en zones d'action renforcée en application de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement. […] En outre, l'article 1.5.4 de l'arrêté contesté rappelle que « la règlementation applicable en zones vulnérables, délimitées conformément à l'article R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement et les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'établissement ». […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 13NT01552, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] il fait valoir, en outre, que : — l'intervention est irrecevable ; — le préfet était en droit et en devoir, sur le fondement des articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement, de prendre les mesures qu'il lui est reproché de ne pas avoir prises ; — les premiers juges ont contrôlé la légalité, et non l'opportunité, de l'arrêté du 21 juillet 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2016, n° 1302205
Désistement

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 du même arrêté : « Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation » ; que les requérantes, qui arguent du non-respect des dispositions relatives l'équilibre de la fertilisation prévue par le programme d'action ne démontrent pas en vertu de quelle disposition l'installation de compostage, qui n'a pas vocation à épandre elle-même ses produits, serait concernée par ces dispositions ;

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