Article R211-84 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version28/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 3

Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.

Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Sortie de vigueur le 12 octobre 2011

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