Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 4 : Zones sensibles
Article R211-94 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] – l'étude d'impact est insuffisante alors que le site et l'aire d'épandage se situent en zone sensible au titre de l'article R. 211-94 du code de l'environnement ; l'état des eaux superficielles n'a pas été étudié ; les stocks d'azote en fin d'année n'ont pas été pris en compte dans l'équilibre de fertilisation ; la production d'azote par animal est sous-estimée ; […]
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[…] — que le requérant ne démontre pas que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre d'une zone sensible à l'eutrophisation ni qu'il y serait porté atteinte ; que l'article R. 211-94 du code de l'environnement n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2013, n° 1002426
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de déclaration doit être écarté et que le préfet du Pas-de-Calais était dès lors tenu, conformément aux termes de l'article R. 214-33 du code de l'environnement précité, d'accorder, ainsi qu'il l'a fait, […] que, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des objectifs visés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, en particulier, des articles L. 2224- 11 du code général des collectivités territoriales, R. 211-94 du code de l'environnement, R. 1321-13 du code de la santé publique, […]
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