Article R211-94 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-469 du 3 juin 1994 - art. 6 (Ab), Décret n°94-469 du 3 juin 1994 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2013, 13LY00218, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'étude d'impact est insuffisante alors que le site et l'aire d'épandage se situent en zone sensible au titre de l'article R. 211-94 du code de l'environnement ; l'état des eaux superficielles n'a pas été étudié ; les stocks d'azote en fin d'année n'ont pas été pris en compte dans l'équilibre de fertilisation ; la production d'azote par animal est sous-estimée ; […]

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  • Nature et environnement·
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  • Fertilisation·
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  • Justice administrative·
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  • Élevage

2Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2014, n° 1102789
Rejet

[…] — que le requérant ne démontre pas que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre d'une zone sensible à l'eutrophisation ni qu'il y serait porté atteinte ; que l'article R. 211-94 du code de l'environnement n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme ;

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  • Eaux·
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Environnement·
  • Habitat·
  • Commune·
  • Plan·
  • Inondation·
  • Justice administrative·
  • Risque

3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2013, n° 1002426
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de déclaration doit être écarté et que le préfet du Pas-de-Calais était dès lors tenu, conformément aux termes de l'article R. 214-33 du code de l'environnement précité, d'accorder, ainsi qu'il l'a fait, […] que, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des objectifs visés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, en particulier, des articles L. 2224- 11 du code général des collectivités territoriales, R. 211-94 du code de l'environnement, R. 1321-13 du code de la santé publique, […]

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