Article R211-96 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 1, v. init., Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5

L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2016, n° 1309064
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : « I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la D de l'Etat, […] afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » délimitées en application de l'article L. 212-5-1 (…) » ; que l'article R. 211-96 du même code précise que : « L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commission d'enquête·
  • Expropriation·
  • Environnement·
  • Pêche maritime·
  • Servitude de passage·
  • Périmètre·
  • Cours d'eau·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).