Article R211-97 du Code de l'environnement
Article R211-96
Article R211-98
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

[…] — le dossier d'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article R. 211-97 du code de l'environnement en ce qu'elle ne comporte aucune information concernant l'impact environnemental concernant la création de nouvelles zones inondables ; — l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-99 du code de l'environnement dès lors que le délai de 3 mois dont bénéficie le préfet pour statuer sur l'instauration des servitudes à compter de la réception de l'enquête publique n'a pas été respecté ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2016, n° 1309064Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : « I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la D de l'Etat, […] que l'article R. 211-96 du même code précise que : « L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; que son article R. 211-97 prévoit que : « Le dossier soumis à l'enquête comprend : (…) 6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

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