Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] — le dossier d'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article R. 211-97 du code de l'environnement en ce qu'elle ne comporte aucune information concernant l'impact environnemental concernant la création de nouvelles zones inondables ; — l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-99 du code de l'environnement dès lors que le délai de 3 mois dont bénéficie le préfet pour statuer sur l'instauration des servitudes à compter de la réception de l'enquête publique n'a pas été respecté ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : « I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la D de l'Etat, […] que l'article R. 211-96 du même code précise que : « L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; que son article R. 211-97 prévoit que : « Le dossier soumis à l'enquête comprend : (…) 6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;