Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
Article R211-97 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
6° Les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2016, n° 1309064
[…] — l'enquête publique dont il a été précédé est irrégulière, le dossier soumis au public, qui ne comportait pas les pièces prévues par le 6° de l'article R. 211-97 du code de l'environnement, étant incomplet ;
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