Article R211-98 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/06/2012
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 3 (Ab), Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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