Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
Article R211-99 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.
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[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Essonne en méconnaissance de l'article R. 211-99 du code de l'environnement, n'a pas consulté la commission départementale des risques naturels majeurs ;
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[…] que l'enquête publique s'est déroulée du mercredi 10 juin 2020 à 10 heures au vendredi 10 juillet 2020 à 17 heures sur une durée de trente-et-un jours, respectant ainsi la durée minimale prévue à l'article L. 123-9 du code de l'environnement. […] dans les douze mairies concernées par l'enquête et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet conformément à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. […] aux termes de l'article R. 211-97 : « Le dossier soumis à l'enquête comprend : 4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ». Aux termes de l'article R. 211-99 du même code : « Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2012, n° 0801819
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-99 du code de l'environnement : « Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. (…) » ; que ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'il a été méconnu en l'espèce ;
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