Article R211-99 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2010, n° 1004084
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Essonne en méconnaissance de l'article R. 211-99 du code de l'environnement, n'a pas consulté la commission départementale des risques naturels majeurs ;

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2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 23 mai 2023, n° 2103629
Rejet

[…] que l'enquête publique s'est déroulée du mercredi 10 juin 2020 à 10 heures au vendredi 10 juillet 2020 à 17 heures sur une durée de trente-et-un jours, respectant ainsi la durée minimale prévue à l'article L. 123-9 du code de l'environnement. […] dans les douze mairies concernées par l'enquête et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet conformément à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. […] aux termes de l'article R. 211-97 : « Le dossier soumis à l'enquête comprend : 4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ». Aux termes de l'article R. 211-99 du même code : « Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2012, n° 0801819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-99 du code de l'environnement : « Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. (…) » ; que ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'il a été méconnu en l'espèce ;

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