Article R211-101 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 28 avril 2015, n° 14/00025
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu le mémoire du 28 mai 2014 par lequel X Y, propriétaire de la parcelle cadastrée A N°52à DONNEVILLE, a saisi le juge de l'expropriation au visa de l'article R 211-101 du code de l'environnement pour réclamer au département de la Haute Garonne une indemnité de 68.000 euros pour compenser l'impossibilité de construire une partie de sa propriété située entre le bord d'un cours d'eau et la voie publique en ce qu'elle découle de la survenance d'un Plan de Prévention des Risques et de l'adoption de mesures prises par application des articles L 212-12 et suivants du code de l'environnement qui concernent sa propriété;

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  • Servitude·
  • Cours d'eau·
  • Urbanisme·
  • Ouvrage·
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  • Prévention des risques·
  • Parcelle·
  • Localisation·
  • Expropriation·
  • Prévention
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