Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales / Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
Article R211-103 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
1° Ses nom et adresse ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
1° Ses nom et adresse ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
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