Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 26 septembre 2007
[…] et modifiant le code de l'environnement est illégal en ce qu'il n'a pas fixé les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine le périmètre de compétence de l'organisme unique ; […] si l'article L. 211 -3 précité du code de l'environnement prévoit bien que le décret « doit déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter les périmètres », ces conditions sont bien déterminées par les articles R.211-111 et suivants du même code, […] Considérant que le 2° de l'article R . 111 -112 du code de l'environnement […]
[…] – la disposition D6.86 méconnaît l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, […] – la disposition D6.105, qui conduit à interdire la création de plans d'eau dans plusieurs secteurs du bassin et à ajouter aux critères définis par les articles R. 211-111 à R. 211-117 du code de l'environnement, […] alors que les articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement ne le permettraient pas. Toutefois, […] le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du schéma d'aménagement et de gestion des eaux comprend la définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, […] qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; […] conformément aux dispositions de l'article R.211-113 mentionnées au point 2, […] le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdits arrêtés seraient intervenus en méconnaissance des dispositions des articles R. 211-111 à R. 211-113 du code de l'environnement en ce qu'ils auraient insuffisamment définis les conditions d'exercice de la mission d'organisme unique par la chambre d'agriculture du Loiret ;
Pour autant, elle demande aux services instructeurs : d'accepter les dossiers dont l'économie est globalement satisfaisante, pour une période courte de 3 ans, en fixant les pièces manquantes ou complémentaires à fournir : à réception de ces éléments, l'AUP pourra être prolongée, dans la limite des 15 ans prévus à l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement. […] Ce sont ces autorisations temporaires, dont l'échéance de fin a été repoussée trois fois, qui avaient retardé la mise en place des AUP qui doivent être accordées aux OUGC (C. env. art. R. 211-111 et s., R. 214-31-1 et s.).
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