Article R211-113 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2014, n° 1202775
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] o que l'appel à candidature méconnaît le droit communautaire applicable ; o que le dossier de candidature ne comportait pas d'étude d'impact et n'a pas été soumis à enquête publique ; o que la procédure de consultation est irrégulière (l'article R.211-113 du code de l'environnement prévoyant une procédure de consultation non prévue par l'article L.211-3 du même code) ; o que le dossier de candidature est imprécis ; — que les prescriptions contenues dans les arrêtés contestés sont insuffisantes, l'Etat se démettant ainsi de sa compétence en matière de police administrative sans encadrement ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2102536
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'OUGC se voit délivrer une AUP « pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants ». Les dispositions du I de l'article R. 211-113 précisent que « toute personne morale » peut demander à être désignée par le préfet comme OUGC. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2016, n° 14NT02334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, […] qu'aux termes de l'article R. 211-113 du même code : « Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. […]

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