Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article R211-114 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
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[…] D'une part, aux termes des dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'OUGC se voit délivrer une AUP « pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants ». Les dispositions du I de l'article R. 211-113 précisent que « toute personne morale » peut demander à être désignée par le préfet comme OUGC. Une fois désignée, selon l'article R. 211-114 de ce code, l'OUGC « se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau » et « jusqu'à la délivrance de l'autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, […]
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2016, n° 14NT02334
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « I. […] Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-112 du même code : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, […] qu'aux termes de l'article R. 211-114 du même code : « L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. […]
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