Article R211-117 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/2007
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 17LY01739, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation litigieuse dispose que " I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL22540, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement : « I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 () ». […]

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