Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article R211-117 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]
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[…] En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation litigieuse dispose que " I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL22540, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement : « I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 () ». […]
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