Article R212-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version18/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 19 (Ab), Décret 2005-475 2005-05-16 art. 19 I

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 1

En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.


Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 11 mai 2022

[…] l'arrêté du 19 avril 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement (NOR : TREL2200455A) :

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 9 novembre 2010, 09LY00424, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par un arrêté du 1 er décembre 2009, le préfet de la région Midi-Pyrénées a adopté le SDAGE du bassin Adour-Garonne ; que, conformément à l'article R. 212-19 du code de l'environnement, transposant la directive cadre sur l'eau, aucune masse d'eau ne doit voir son état se dégrader ; qu'en application de l'article L. 212-1 XI du code de l'environnement, […]

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