Article R212-20 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 19 (Ab), Décret 2005-475 2005-05-16 art. 19 II

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2014, n° 1205530
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement : « L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. […] Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. » ; que l'article R. 212-20 du code de l'environnement dispose : « Les mesures figurant dans le programme sont mises en œuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés. » ; […]

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