Article R212-24 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 22 (Ab), Décret 2005-475 2005-05-16 art. 22

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 429341, Inédit au recueil Lebon

[…] dans le mémoire qu'elle a produit devant le Conseil d'Etat, que les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, contestées par l'association requérante, ne relèvent pas de la dérogation relative à la détérioration temporaire de l'état des masses d'eau visée par le paragraphe 6 de l'article 4 de la directive, laquelle doit résulter de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure et qui a été transposé par l'article 22 du décret du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et codifié à l'article R. 212-24 du code de l'environnement, mais de la dérogation prévue au paragraphe 7 de l'article 4, […]

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